31.1.0.1R4. Après l’affectation prévue à l’article 31.1.0.1R2, le ministre informe la personne concernée du montant du remboursement qui a été affecté pour valoir au titre de la garantie qu’elle a omis de fournir, ou d’une partie de celle-ci, et du dépôt de ce montant auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec.
117-2019D. 117-2019, a. 3.